CASS. CIV. 3ème 19 Septembre 2007

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété.

Tout propriétaire joignant un mur à la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

La dépense que le mur a coûtée est estimée à la date d’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve.

Les propriétaires d’une maison d’habitation qui s’adosse à la maison voisine ont fait procéder à un exhaussement de leur construction qui repose sur le mur de la maison voisine.

Pour constater la cession forcée de mitoyenneté de la partie du mur sur laquelle s’adosse la surélévation, au-delà de l’héberge, l’arrêt attaqué retient :

– que les propriétaires de la maison ont acquis par usucapion la mitoyenneté du mur séparatif jusqu’à l’héberge,

– que la portion supérieure de ce mur est restée privative et donc propriété exclusive des propriétaires voisins,

– que la surélévation du pavillon constitue un empiètement fautif sur la propriété voisine et que les propriétaires du pavillon sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 661 du Code civil, la faculté reconnue par cet article étant absolue et discrétionnaire,

– que l’atteinte, faite antérieurement à la volonté exprimée de son auteur de rendre le mur mitoyen à la propriété voisine, n’est pas un obstacle au droit d’acquérir la mitoyenneté.

En statuant ainsi, alors que l’empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, la Cour d’appel a violé les articles 545 et 661 du Code civil.

Source : JCP éd. G., 41/07, IV 2869