CASS. CIV. 3ème 19 octobre 2011

Portée de la signature d’une offre de vente par son destinataire.

Par un acte sous seing privé intitulé « offre unilatérale de vente« , le propriétaire d’un immeuble s’était engagé à le vendre par préférence à son locataire pour un prix déterminé, l’offre étant valable trois ans.

Le jour même, le locataire avait signé cet acte, en y portant la mention « vu et pris connaissance« .

Quelques jours avant l’expiration du délai convenu, le locataire avait, par voie d’huissier, accepté cette offre mais le propriétaire ne s’était pas présenté pour signer l’acte de vente chez le notaire.

Le locataire avait alors demandé en justice que la vente soit déclarée parfaite.

Pour rejeter cette demande, une Cour d’appel avait estimé que, malgré l’intitulé de l’acte et la mention portée par le locataire, cet acte constituait une promesse unilatérale de vente et qu’elle était nulle en application de l’article 1589-2 du Code civil, faute d’avoir été enregistrée dans les dix jours de sa signature par le locataire, signature qui valait acceptation de la promesse.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation.

En qualifiant de promesse unilatérale un document intitulé « offre unilatérale de vente » dont aucune disposition ne traduisait le consentement du locataire bénéficiaire, et en retenant que la seule signature de ce dernier valait acceptation, la Cour d’appel avait dénaturé les termes clairs de l’offre de vente.

Source : BRDA, 23/11, page 7