Le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l’immeuble que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité.
Le copropriétaire demandeur entendait obtenir l’annulation de la résolution votée en assemblée générale emportant suppression de la clause para-hôtellerie de l’immeuble.
Selon lui, cette modification aurait dû intervenir à l’unanimité.
Il n’a pas été suivi par les juges du fond, pour lesquels l’assemblée générale s’est bornée à constater une situation de fait, à savoir l’abandon de la para-hôtellerie dans la résidence.
Or, celle-ci étant intervenue depuis plus de dix ans, l’action du demandeur devait être rejetée en application de l’alinéa 1er de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette solution est censurée par la Haute juridiction au visa de l’article 26 de la loi de 1965, ensemble son article 42, au motif que la clause de destination de l’immeuble du règlement de copropriété ne peut être modifiée que par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prise à l’unanimité.
Ainsi, le fait de ne pas user pleinement de la clause de destination, même sur une longue période, ne saurait restreindre ni les droits des copropriétaires ni ceux de l’assemblée générale, laquelle, selon l’article 17 de la loi de 1965, est le seul lieu de décision du syndicat.