La répartition des charges spéciales à un bâtiment doit être en corrélation avec les parties communes spéciales à ce bâtiment.
Note de M. Guy VIGNERON :
Dans une copropriété composée de plusieurs bâtiments, le règlement indiquait que « les charges incombant seulement à un ou à certains immeubles seront supportées par les copropriétaires de ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles » ; par contre, ce règlement de copropriété ne prévoyait aucune partie commune spéciale.
Se fondant sur ces dispositions, le syndicat a réclamé aux copropriétaires de l’un des immeubles le coût des travaux de réfection de ses parties communes, les défendeurs soutenant que les dépenses en question devaient incomber à l’ensemble des copropriétaires.
Cette dernière interprétation a été retenue par la Cour de cassation en reprenant l’argumentation de la Cour d’appel qui n’est pas d’une évidente clarté.
Tout d’abord, elle se réfère à la conception généralement admise selon laquelle des charges communes spéciales à certains immeubles ne peuvent s’imposer que si elles sont directement rattachées à des parties communes spéciales prévues dans le règlement de copropriété.
Devant l’ambiguïté du règlement, l’arrêt confirmé a ensuite « retenu souverainement » que les travaux exécutés constituaient par leur importance des grosses réparations qui, selon le règlement relevaient des charges communes générales incombant à l’ensemble des copropriétaires, alors que les charges spéciales n’étaient pas définies dans ce règlement.
Finalement, c’est par la conjonction des deux motifs, l’absence des parties communes spéciales et l’identification de certains travaux formellement exclus d’une répartition particulière, que la Haute juridiction a restitué la portée exacte de stipulations mal conçues.