Pas d’action en bornage dans une copropriété.
Deux personnes avaient acquis un terrain en indivision et établi un état descriptif de division en deux lots.
Chacun disposait d’un droit de jouissance privative pour une partie de la parcelle et le chemin d’accès demeurant partie commune.
Pour mettre fin à l’indivision, ils avaient établi un partage.
L’un des lots étant revendu, l’acquéreur avait assigné l’autre en bornage.
Mais son action est jugée irrecevable, ce que confirme la Cour de cassation :
« Mais attendu qu’ayant relevé que le lot vendu à Mme M. par les consorts C. était décrit comme « un droit de jouissance privative et exclusive d’une partie de cette parcelle d’une superficie de 351 m² et les 351/1761èmes de la propriété du sol des parties communes générales » et retenu qu’en mettant fin à l’indivision portant sur les lots n°s 1 et 2, les parties, initialement propriétaires indivis, étaient devenues copropriétaires, la Cour d’appel, […] qui en a exactement déduit que l’action en bornage n’était pas recevable, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette« .
Note :
Les parties avaient pu se méprendre sur la nature de leur droit.
Leur volonté de mettre fin à l’indivision du lot initial avait donné lieu à la naissance d’une copropriété puisqu’étaient notamment affectés à chaque lot des tantièmes de parties communes générales.
Les deux parties au litige étant copropriétaires, l’action en bornage n’était pas recevable.
En effet la Cour de cassation avait déjà jugé qu’en cas de contestation pour fixer la ligne divisoire entre parties communes et parties privative ou entre parties privatives, il n’est pas possible d’exercer une action en bornage (Civ. 3e, 27 avril 2000).
Ce nouvel arrêt confirme cette solution.