Jouissance exclusive d’un bout de couloir.
Dans une copropriété composée de 13 bâtiments, une assemblée des copropriétaires du bâtiment 7 avait autorisé un copropriétaire à relier son lot du 3ème étage aux chambres du 4ème et à fermer un couloir commun et à se voir attribuer la jouissance exclusive de cette partie de couloir.
Des copropriétaires d’un autre immeuble contestaient la validité de cette décision.
La Cour d’appel avait jugé leur action irrecevable et la Cour de cassation confirme la décision :
« Mais attendu qu’ayant relevé […] que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu’il prévoyait qu’à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, la Cour d’appel, qui a justement retenu que ce règlement créait une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n’avaient aucun droit de propriété indivis sur les parties de l’immeuble concernées, et qui a relevé que les consorts V. ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, en a exactement déduit que, nonobstant l’absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de bâtiment était irrecevable, faute d’intérêt et de qualité« .
Le pourvoi est donc rejeté.