L’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier, relatif aux recours à l’encontre des cautions des établissements de crédit ayant accordé des garanties, a un caractère interprétatif.
Note de M. Henri HEUGAS-DARRASPEN :
Cet arrêt du 19 mars 2013 consacre pour les établissements de crédit le caractère interprétatif de l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier, issu de l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, ainsi libellé :
« Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 2151 du Code civil ».
Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige, où une garantie de livraison avait été accordée par un établissement de crédit à une société, constructeur de maisons individuelles (CCH, art. L. 231-6), tombée depuis en liquidation judiciaire.
Pour récupérer ses fonds résultant de la garantie, le prêteur a assigné le gérant, caution solidaire de la société bénéficiaire, en paiement des sommes dues à cet effet.
Ce à quoi le dirigeant a opposé le motif que l’article L. 313-22-1 du Code monétaire et financier, entré en vigueur au 1er juin 2011, n’était applicable, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, qu’aux contrats dont l’offre a été émise après la date d’entrée en vigueur de la loi de juillet 2010 et ne pouvait l’être en l’espèce à la convention de garantie conclue antérieurement, le 15 juillet 1993.
Contrairement aux juges du fond, qui avaient retenu l’argumentation du constructeur, la troisième chambre, en cassant leur décision, a affirmé clairement le caractère interprétatif de l’article précité L. 313-22-1, c’est-à-dire que « le législateur, sans rien innover, ne fait que préciser par une référence expresse […] le caractère dérogatoire [d’un point] qui donnait lieu à un abondant contentieux« .