CASS. CIV. 3ème 19 Mai 2016

Erreur dans le constat amiante : responsabilité du diagnostiqueur.

Avant de vendre un immeuble, une société avait confié à S. une mission de recherche de présence d’amiante et obtenu deux rapports.

Cette société avait alors vendu l’immeuble à une autre société qui l’avait revendu à une société civile immobilière (SCI).

Or, procédant à des travaux de démolition, la SCI avait découvert une présence d’amiante supplémentaire non mentionnée dans les rapports. Elle avait donc assigné S. en paiement du surcoût de désamiantage estimé à 880.000 euros.

L’arrêt qui avait rejeté cette demande est cassé :

« Attendu que pour rejeter cette demande [de la SCI], l’arrêt retient que la société S. n’est pas responsable de la présence d’amiante mais uniquement de manquements fautifs dans sa détection et que le préjudice de la SCI ne peut donc correspondre au coût du désamiantage qui est supporté par le propriétaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’état mentionné au premier alinéa de l’article L. 1334-7 [du Code de la santé publique], dans sa rédaction applicable en la cause, garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante et après avoir retenu que l’imprécision des rapports de la société S. entraînait une responsabilité en conception et en réalisation de cette société, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la certitude du préjudice subi par la SCI du fait du surcoût du désamiantage, a violé les textes susvisés [art. 10-1 du décret du 7 février 1996 dans sa rédaction du 3 mai 2002, ensemble l’article L. 1334-7] ;

Par ces motifs : casse« .

Note :

Cette décision renforce la responsabilité du diagnostiqueur et, en parallèle, renforce la portée du rapport
qu’il établit.

La Cour de cassation indique que le rapport « garantit l’acquéreur contre le risque d’amiante« .

Le diagnostiqueur a donc une obligation de résultat : s’il commet une erreur de diagnostic qui le conduit à sous-évaluer la présence d’amiante, il sera responsable du surcoût de travaux qui en résulte.

La théorie qui affirme que le diagnostiqueur n’est pas responsable de la présence d’amiante, ce qui est objectivement exact, et qui ne peut donc être tenu du coût du désamiantage, est ainsi abandonnée.

La SCI demandait à titre subsidiaire indemnisation pour la perte d’une chance de revendre l’immeuble à un prix supérieur, mais la Cour d’appel avait refusé toute indemnité.

Une réponse ministérielle du 27 septembre 2005 avait affirmé que le diagnostiqueur a une obligation de résultat. Ce nouvel arrêt conforte cette thèse.

Source : Jurishebdo, n° 645, page 3