Conséquence de la révélation d’une servitude de passage entre la promesse et la vente.
Par acte authentique du 2 septembre 2006, deux époux ont acquis une parcelle de terrain sur laquelle ils ont édifié une maison d’habitation.
Les 7 et 15 juillet 2009, une promesse de vente est régularisée sur ce bien immobilier avec, notamment, pour condition suspensive l’absence de servitude susceptible de rendre le bien impropre à son usage.
Le 8 septembre 2008, le projet d’acte authentique de vente est adressé à l’acquéreur mentionnant l’existence d’une servitude de passage d’une canalisation au profit de la commune.
L’acquéreur, qui refuse d’acheter le bien compte tenu de la servitude, assigne les vendeurs en résolution de la promesse de vente, restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie et de la provision sur frais, remboursement de frais de déplacement et paiement de dommages-intérêts.
Il fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre les vendeurs, à l’exception de celle tendant à la restitution du dépôt de garantie, alors, selon le moyen que le dol doit s’apprécier au moment de la vente ; qu’en l’espèce, la question était celle de savoir si, au moment de la vente, les époux vendeurs avaient connaissance de la servitude de passage grevant le bien, objet de la vente ; qu’en conséquence, en énonçant que « l’acte d’achat des vendeurs du 2 septembre 2006 ne porte mention d’aucune servitude de passage d’une canalisation au profit de la commune« , sans constater que les vendeurs étaient dans l’ignorance de la servitude lors de la signature du compromis de vente, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil.
Mais, en retenant souverainement que rien ne permettait d’affirmer que les vendeurs connaissaient la nature juridique exacte du droit de passage, la Cour d’appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.