L’action en démolition d’une construction réalisée en violation d’une servitude non aedificandi se prescrit par trente ans.
Un syndicat de copropriétaires assigne un syndicat de voisins en démolition de la construction qu’il a édifiée sur une cour en méconnaissance des prescriptions d’un acte du 8 juin 1912, intitulé « traité », par lequel les anciens propriétaires des terrains supportant les bâtiments à usage d’habitation qui appartiennent aujourd’hui à ces syndicats s’étaient engagés à maintenir libres de constructions les cours contiguës faisant partie de leurs immeubles respectifs. Le syndicat défendeur assigne en intervention forcée le propriétaire de la construction.
Le syndicat demandeur fait grief à l’arrêt de déclarer l’action prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que contrairement à la prescription acquisitive par laquelle une personne acquiert un droit par l’écoulement du temps, la prescription extinctive permet l’extinction d’un droit par l’écoulement du temps ; que ces deux ordres de prescription ne se confondent en aucune hypothèse ; qu’en retenant que l’action du syndicat était prescrite aux motifs inopérants que la possession par le propriétaire de la construction était paisible et non équivoque, lorsque ces critères relèvent de la prescription acquisitive et non de la prescription extinctive, la Cour d’appel a violé l’article 2227 du Code civil, ensemble l’article 706 du même Code.
2°/ que l’usucapion ne saurait produire ses effets sur une servitude d’utilité publique ; que les servitudes administratives sont établies dans l’intérêt général, si bien qu’elles ne peuvent s’éteindre par le non-usage trentenaire ; qu’il en est notamment et particulièrement ainsi des servitudes non aedificandi dont l’usage implique une abstention des propriétaires chargés de respecter la servitude d’intérêt général ; qu’en permettant au tiers d’acquérir par usucapion l’objet d’une servitude d’utilité publique, la Cour d’appel a violé l’article 2272 du Code civil.
Mais, en relevant que le propriétaire avait acquis, le 6 décembre 1971, les lots construits en fond de cour qui existaient déjà lors de la mise en copropriété de l’immeuble le 24 mars 1965 et que le syndicat demandeur n’avait pas exercé son action en démolition dans le délai trentenaire à compter de la construction, la Cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite d’un motif surabondant tenant à la jouissance paisible et non équivoque de ces biens pendant plus de trente ans, que l’action en démolition était prescrite.