Les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’ordonnance du 1er juillet 2004, les mesures de publicité prévues par ladite ordonnance.
« Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble le décret du 3 mai 2006 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, du 10 décembre 2013), rendu en matière de référé, que l’association syndicale libre Les Hameaux de la Roche (l’ASL) a assigné deux de ses membres, M. et Mme X…, afin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, la dépose d’une clôture édifiée sur une parcelle leur appartenant, incluse dans le périmètre de l’ASL ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d’appel retient qu’en application des articles 5, 8 et 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 combinés avec les dispositions du décret d’application du 3 mai 2006 publié le 5 mai 2006, l’ASL disposait d’un délai de deux ans après cette date soit jusqu’au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises, que l’ASL n’établit pas la mise en conformité des statuts et la publicité exigée par les textes précités avant le 5 mai 2008 et qu’il s’ensuit qu’elle est dépourvue du droit d’agir en justice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les associations syndicales libres ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de ladite ordonnance, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule« .