Dépollution d’une installation classée par le locataire commercial évincé.
Note de M. Yves ROUQUET :
Le simple fait, pour un locataire, de quitter matériellement les locaux donnés à bail ne constitue pas nécessairement une restitution juridique des lieux, notamment lorsque la location s’inscrit dans le cadre d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
Dans ce contexte, le preneur ne sera réputé avoir restitué les lieux qu’après s’être acquitté, en sa qualité de « dernier exploitant« , de son obligation de dépollution (dans ce sens, v. not. Civ 3e, 10 avr. 2002 ; 2 avr. 2008 ; sur le responsable de la dépollution d’un site en cas de succession d’occupants, v. Civ 3e, 17 déc. 2002 ; 9 avr. 2008).
Le principal intérêt de l’arrêt du 19 mai 2010 est de préciser que cette obligation de mise en sécurité du site (s’agissant d’une mise à l’arrêt définitif, en vertu de l’art. R. 512-74 c. envir.) s’impose au preneur qui ne quitte les lieux ni ne cesse son activité de son plein gré, mais en application d’un congé délivré par le bailleur, emportant refus de renouvellement.
En l’occurrence, si le locataire commercial évincé (avec offre d’indemnité d’éviction) exploitant un garage automobile avec station-service avait, lors de son départ, produit un certificat de dégazage, il n’avait satisfait aux dispositions d’un arrêté du 22 juin 1998 (imposant la neutralisation définitive de l’installation) qu’un an plus tard.
Partant, il est déclaré redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date à laquelle il a justifié avoir pris les mesures lui incombant (sur la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, de l’indemnité d’occupation, V., par ex. Com. 26 mai 1961 ; Civ. 3e, 17 déc. 2002).