Le bailleur répond de la délivrance tardive imputable au précédent locataire.
Note :
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat et sauf cas de force majeure, le bailleur en répond.
En l’espèce, le bailleur avait été actionné en dommages-intérêts pour délivrance tardive : le bail consenti à un locataire n’avait pas pu prendre effet au jour dit en raison du maintien indu dans les lieux du précédent locataire.
Cette circonstance ne pouvait exonérer le bailleur car elle n’était pour lui ni imprévisible, ni extérieure, ni insurmontable.
A l’évidence, le bailleur répond du trouble de jouissance causé par son précédent locataire, comme le rappelle ici clairement la Cour de cassation (V. déjà, Cass. 3e civ., 16 janv. 1980).
Il ne peut davantage s’abriter derrière le fait du tiers, contrairement à ce qu’avait admis la Cour d’appel.
D’une façon générale parce que le fait du tiers présentera rarement en pratique les éléments constitutifs de la force majeure et plus particulièrement en l’espèce parce qu’il s’agissait d’un « faux tiers » pour le bailleur : l’entreprise qui avait pris du retard dans la construction du nouveau logement du précédent locataire agissait pour le compte du locataire, dont encore une fois le bailleur répond.