Travaux irréguliers et prescription de l’action en démolition.
Un copropriétaire avait obtenu une autorisation d’assemblée pour effectuer des travaux en 1995.
Or, en 1998, une deuxième assemblée avait refusé d’autoriser les travaux réalisés par le copropriétaire qui se prévalait d’un permis de construire modificatif.
L’arrêt d’appel, qui avait jugé prescrite l’action engagée par un copropriétaire pour exiger la démolition, est confirmé sur ce point :
« Mais attendu que selon l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire en suite ou périmé, l’action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d’urbanisme se prescrit par cinq ans après l’achèvement des travaux ;
Que la Cour d’appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998, ensuite annulé, et que les travaux étaient achevés depuis plus de cinq ans à la date d’intervention volontaire de Mme D., en a exactement déduit que l’action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d’urbanisme, était irrecevable comme prescrite ».
L’arrêt confirme par ailleurs que l’action engagée pour obtenir la suppression d’un empiètement sur parties communes est une action personnelle.
A ce titre, elle est soumise à la prescription décennale.
Note :
L’article L. 480-13 a été modifié par la loi du 13 juillet 2006 qui a réduit le délai de prescription de 5 ans à 2 ans et qui a introduit une distinction entre l’action en démolition et l’action en dommages et intérêts.
En l’espèce, le délai de 5 ans était encore applicable.