La clause du contrat d’assurance qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit donc être réputée non écrite.
Note de M. Hubert GROUTEL :
Cet arrêt s’inscrit dans une série de décisions, où l’on voit la Cour de cassation s’efforcer de faire respecter le caractère impératif de l’étendue des garanties en matière de responsabilité décennale.
Ces décisions obligent l’assureur à garantir, soit parce qu’il invoque une exclusion illégale, soit parce qu’il fait, de l’étendue de la garantie, une interprétation contraire au caractère d’ordre public des dispositions y afférentes.
D’ailleurs, certaines clauses ne se présentent pas directement comme des exclusions, mais plutôt comme destinées à définir l’objet de l’assurance.
La Cour de cassation rectifie alors la qualification et lui restitue celle de clause d’exclusion.