Servitude conventionnelle de passage : prescription.
Un terrain bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage.
Or son bénéficiaire avait usé d’un passage différent.
Le propriétaire du fonds servant estimait que la servitude s’était perdue par son non-usage pendant trente ans, ce que reconnaît la Cour de cassation, censurant l’arrêt d’appel :
« Vu les articles 706 et 691 du Code civil ;
Attendu que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans ; que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titres ; que la possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ;
Attendu que, pour dire non éteinte la servitude conventionnelle Sud, l’arrêt retient que le bénéfice de cette servitude n’est pas dénié aux consorts S. par les propriétaires des fonds servants, que cette servitude a toujours été pratiquée, certes avec de fait le déplacement de son assiette, ce qui exclut l’abandon du droit consenti au fonds dominant, et que les consorts S. ne peuvent se prévaloir d’une extinction par impossibilité d’en user au motif qu’elle serait devenue impraticable alors qu’il leur appartenait de l’entretenir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire d’un fonds bénéficiait d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Note :
La servitude s’éteint par le non usage pendant trente ans (art. 706 du Code civil).
S’il est fait un usage différent de celui qui est prévu par la convention établissant la servitude, cela ne permet pas de maintenir l’existence de cette servitude.
En conséquence, le propriétaire du fonds dominant qui souhaite déplacer l’assiette de la servitude doit obtenir une modification de la convention, faute de quoi il risque d’en perdre le bénéfice au bout de 30 ans car elle sera considérée comme non utilisée.