CASS. CIV. 3ème 19 Janvier 2009

La connaissance de la présence de mérule oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.

Après avoir acquis un bien immobilier, les nouveaux propriétaires y ont découvert la présence de mérule (champignon qui se nourrit de la cellulose du bois) et ont assigné leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés, en réparation de leur préjudice, incluant le coût des travaux de réparation des désordres.

Les vendeurs leur ont opposé la clause d’exclusion de garantie figurant au contrat de vente, et ont appelé leur propre vendeur en garantie.

La Cour d’appel ayant retenu que les nombreuses dégradations (et mise en place par les vendeurs de poutres de soutien et de renforcement à côté des solives infestées) ne pouvaient, même pour des profanes, ne pas induire la présence de mérule, en a déduit que les vendeurs étaient de mauvaise foi.

Toutefois, les juges du fond ont cru pouvoir faire application de la clause de non-garantie insérée dans l’acte de vente, et limiter la condamnation des vendeurs aux frais de remise en état du plancher en bois d’une partie seulement de la maison.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1643 et 1645 du Code civil, et indique que la connaissance de la présence de mérule dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.

Source : JCP éd. Not. et im., 5/09, 155