CASS. CIV. 3ème 19 Février 2014

L’empiètement empêche l’acquisition de la mitoyenneté.

Un propriétaire avait construit un pilier qui empiétait de 19 cm sur le terrain voisin.

Les voisins demandaient le rachat de la moitié des frais de construction du pilier.

La Cour d’appel avait admis cette demande mais son arrêt est cassé :

« Vu les articles 545 et 661 du Code civil ; […]

Attendu que pour dire que M. et Mme avaient droit au rachat pour moitié des frais de construction du pilier, l’arrêt retient que si l’empiètement d’un propriétaire sur le fonds voisin fait obstacle à l’acquisition par celui-ci de la mitoyenneté, M. et Mme étant eux-mêmes les auteurs de l’empiètement ne peuvent se prévaloir de cette règle pour faire obstacle à la faculté offerte à M. et Mme, par l’article 661 du Code civil, de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant leur portail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un empiètement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté, la Cour d’appel a violé les textes susvisés« .

Note :

« Tout propriétaire joignant un mur » peut en acquérir la mitoyenneté, prévoit l’article 661 du Code civil.

La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur cet article, pour des faits un peu différents : un propriétaire avait édifié un mur en limite de propriété et réclamait le remboursement de la moitié du coût de construction à son voisin.

La Cour de cassation avait validé la décision de refus : « attendu qu’après avoir relevé souverainement que les époux X. avaient pris l’initiative de faire construire un mur de clôture sans qu’ait été obtenu l’accord de M. Y., propriétaire de la parcelle limitrophe, la Cour d’appel en a justement déduit que ce mur demeurait privatif bien que son assise ait pu empiéter sur le terrain C. ;

Que, par ces seuls motifs, la décision se trouve légalement justifiée » (Civ. 3ème, 9 juill. 1984).

Dans cette nouvelle affaire, la Cour de cassation confirme sa traditionnelle position hostile à tout empiètement, comme le montre le visa de l’article 545 du Code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, pour refuser l’application de la mitoyenneté pour une fraction de terrain sur lequel a eu lieu un empiètement, y compris lorsque la demande émane de celui qui a été victime de l’empiètement.

Source : Jurishebdo, n° 551, page 3