Baux emphytéotiques : le preneur n’a pas droit au renouvellement.
Un terrain avait été loué par bail emphytéotique en 1981.
En 2004, le bailleur avait demandé une révision du loyer en se prévalant d’une augmentation de la valeur locative de plus de 10 %.
L’arrêt qui avait fixé le montant du loyer à une certaine somme, en retenant une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, est cassé :
« Vu les articles L. 451-1 et L. 451-3 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble L. 145-3 et L. 145-33 du Code de commerce ;
[…]
Qu’en statuant ainsi alors que les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du Code de commerce ne s’appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-3 du Code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d’un droit réel pendant sa durée, ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement ni à une indemnité d’éviction, la Cour d’appel a violé les textes susvisés […].
Par ces motifs : casse« .
Note :
L’article L. 145-3 du Code de commerce prévoit explicitement que les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer.
En conséquence, le preneur n’a pas droit au renouvellement (Cass. com., 6 avril 1965).
Ce nouvel arrêt le confirme : il n’a droit ni au renouvellement ni à une indemnité d’éviction