CASS. CIV. 3ème 19 Février 2014

La demande du preneur en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d’éviction.

Un congé du bailleur a été signifié sans offre de renouvellement, ni indemnité d’éviction.

La société locataire a assigné le bailleur en nullité du congé et paiement d’une indemnité d’éviction.

Cette dernière a restitué les lieux loués en cours d’instance.

Pour dire que le bail commercial a été rompu par le départ volontaire de la société preneuse et rejeter sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel retient que le congé est nul pour absence de motifs, que le congé ne pouvait produire aucun effet si bien que le bail initial s’est poursuivi par tacite reconduction pour une durée indéterminée.

La société preneuse a rompu le bail par courrier en indiquant la cessation de son activité.

Elle a effectivement quitté les lieux loués et restitué les clés.

Ainsi le départ volontaire de la locataire sans attendre l’issue de la procédure en nullité du congé qu’elle avait elle-même initiée ne constitue pas un cadre légal d’ouverture à paiement d’une indemnité d’éviction.

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé au motif que le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l’issue de la procédure judiciaire qu’il a initiée et que sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d’éviction.

Source : Dépêches JurisClasseur, 7 mars 2014