Régularité de la levée de l’option d’une promesse unilatérale de vente.
Avant la date d’expiration de la validité d’une promesse unilatérale de vente immobilière, son bénéficiaire avait informé le notaire chargé de recevoir l’acte définitif de vente qu’il levait l’option.
Le notaire en avait immédiatement fait part au promettant par téléphone, puis le lui avait confirmé par écrit.
Le promettant avait soutenu que cette levée de l’option n’était pas valable, dès lors qu’elle ne lui avait pas été personnellement notifiée à son domicile par le bénéficiaire et qu’il n’avait pas donné mandat à son notaire.
Il en déduisait que la promesse était caduque.
Jugé au contraire que l’option avait été régulièrement levée dès lors que celle-ci n’était soumise à aucune forme ou modalité particulière et que le promettant en avait été informé oralement par son notaire avant l’expiration de la promesse.
Note :
Lorsque la promesse fixe les modalités de la levée de l’option, celles-ci doivent être respectées, sauf si les parties ont renoncé à ce formalisme, ou si la mauvaise foi du promettant justifie le recours à un autre procédé que celui convenu.
Si la promesse ne prévoit aucun formalisme particulier, le droit commun des contrats trouve à s’appliquer.
La volonté du bénéficiaire de lever l’option peut résulter de tout acte la manifestant sans équivoque.
La levée de l’option peut donc être verbale mais, en cas de contestation par le promettant, le bénéficiaire devra prouver son existence, preuve qui, portant sur un fait, peut être rapportée par tous moyens.