Trop-perçu sur provisions : au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
À l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Une société était propriétaire de plusieurs lots du bâtiment A et de deux lots constituant le bâtiment B dans un immeuble en copropriété assuré par une société d’assurances.
À la suite de la rupture de canalisations communes, le bâtiment B s’est effondré et a dû être démoli.
Au vu du rapport d’expertise judiciaire rendu à la demande de la société propriétaire des lots, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné la société d’assurances en paiement d’une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état de la cour et de la valeur des deux lots du bâtiment B, rachetés par le syndicat à la société.
Celle-ci a assigné le syndicat et la société d’assurances en indemnisation de ses divers préjudices et remboursement des frais d’expertise judiciaire.
Pour condamner le syndicat à payer à la société la somme de 36.675,86 euros en remboursement de sa quote-part dans les travaux de confortation et de reconstruction de la copropriété, l’arrêt d’appel (CA Paris, 8 févr. 2011) retient que le remboursement de la somme versée par la société d’assurances au syndicat en exécution du jugement devait être effectué au profit des copropriétaires ayant payé ces travaux et ne sauraient profiter aux copropriétaires ayant cette qualité à la date du remboursement, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
Le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
En l’espèce, c’était le syndicat.