CASS. CIV. 3ème 19 Décembre 2012

Obligation d’entretien du propriétaire/bailleur d’un centre commercial.

Note de M. Yves ROUQUET :

Par cette décision de rejet, la Cour de cassation réaffirme que le bailleur d’un centre commercial est un bailleur comme les autres, ni plus ni moins.

Cette solution est commandée par les textes, qui ne réservent pas un sort particulier aux propriétaires/bailleurs de galeries marchandes, lesquels sont uniquement tenus, à l’instar de tout bailleur, d’assurer, conformément à l’article 1719 du Code civil, la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible de la chose louée.

Rien n’empêche toutefois les parties de déroger contractuellement à ce principe en insérant une clause faisant peser sur le bailleur une obligation supplémentaire, telle celle de maintenir la commercialité des lieux.

L’apport de la décision est de préciser qu’il ne faut pas confondre obligation de maintenir un environnement commercial favorable avec obligation d’entretien.

Au cas particulier, l’exploitant d’un salon de coiffure était resté seul dans la galerie marchande d’un hypermarché, les autres commerçants ayant déménagé dans un nouveau centre commercial.

Pour contester sa condamnation à verser au preneur diverses sommes à la suite de la résiliation du bail à ses torts, le propriétaire/bailleur a fait valoir qu’il n’avait pas contracté d’obligation spécifique concernant le maintien de la commercialité des lieux.

Cette argumentation n’a été retenue ni par le juge d’appel ni par le juge du droit, qui considère que le premier a « justement déduit » des circonstances de fait que le bailleur a, purement et simplement, failli à son obligation d’entretenir les parties communes du centre commercial, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée.

Source : Dalloz Actualité, 7 janvier 2013