CASS. CIV. 3ème 19 Décembre 2007

Délai de contestation des assemblées générales de copropriétaires en cas de convocation irrégulière.

Un copropriétaire avait assigné le syndicat en annulation d’une décision d’assemblée tenue en 1999.

Il avait reçu le procès-verbal d’assemblée en juillet 1999, mais n’avait engagé son action qu’en 2002.

Le copropriétaire estimait que l’assemblée était inexistante car le syndic avait convoqué le père d’un copropriétaire au lieu du copropriétaire lui-même.

Il y avait donc irrégularité de convocation d’un autre copropriétaire que celui ayant engagé l’action.

L’action est jugée irrecevable.

« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que de telles irrégularités ne rendaient pas l’assemblée générale ou les décisions qu’elle avait prises inexistantes mais annulables et que le délai de forclusion de l’article 42, alinéa 2, s’appliquait aux actions qui avaient pour objet de contester les décisions d’assemblée générale même fondées sur une absence de convocation irrégulière, la Cour d’appel, qui a relevé à juste titre que la règle demeurait applicable si l’irrégularité était découverte postérieurement à l’expiration du délai pour agir, en a exactement déduit que les époux M. étaient forclos dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale leur avait été notifié le 28 juillet 1999 et qu’ils avaient assigné le syndicat des copropriétaires le 25 octobre 2002 ;

D’où qu’il suit que le moyen n’est pas fondé ».

Note :

Le délai de deux mois imparti au copropriétaire pour contester la décision s’applique même si l’action est fondée sur une absence de convocation ou une convocation irrégulière et ce même si l’irrégularité est découverte après l’expiration du délai.

Elle conforte ainsi le renversement de jurisprudence opéré en 2005 (Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005).

Source : Jurishebdo, 9 Janvier 2008, page 2