La valeur de la note de couverture en matière de police dommages-ouvrage.
Note de M. Pascal DESSUET :
Dans cette affaire, la Cour de cassation estime qu’une note de couverture, par définition limitée dans le temps, peut être analysée au nom du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, comme un engagement définitif de l’assureur.
Dès lors, elle peut et doit être regardée comme un justificatif au sens de l’article L. 243-2 du Code des assurances et sa production en lieu et place d’une attestation d’assurance classique, ne saurait valablement justifier le refus du signataire d’une promesse, de signer l’acte de vente…
« Attendu qu’ayant constaté qu’il résultait de la note de couverture que la société SMABTP accordait les garanties définies aux conditions générales du contrat Delta Chantier qui incluait l’assurance dommages ouvrage, qu’elle visait la construction du chalet pour la valeur prévisionnelle des travaux, qu’elle comportait un numéro d’assurance qui resterait celui du contrat, transmis à l’assuré pour les conditions générales dès la demande de couverture, qu’elle prévoyait le paiement d’une somme à titre d’acompte sur la cotisation prévisionnelle, que le contrat serait établi par la SMABTP après appréciation de tous les éléments caractéristiques du risque, la Cour d’appel, qui a interprété souverainement le sens et la portée de la note de couverture et en a déduit que même si cette note indiquait que, au titre de la durée des garanties, celles-ci devaient cesser cinq mois après le versement de l’acompte, les garanties étaient acquises, les informations attendues par l’assureur n’étant pas de nature à remettre en cause le principe de l’assurance et l’emploi du futur établissement l’engagement définitif d’assurer même si toutes les modalités du contrat n’étaient pas encore connues, a pu retenir que les époux Mager avaient à tort refusé de signer l’acte de vente ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».
Activité garantie en assurance de responsabilité décennale : les travaux de surélévation d’un immeuble ne relèvent pas des missions d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structure.
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 13 juin 2005), que la Société Civile Immobilière (SCI), désirant réaliser un hôtel, a confié à M. B., architecte d’intérieur assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la mission de concevoir le projet et de veiller à sa bonne exécution, la demande de permis de construire étant formée par M. F., architecte ; que la société Entreprise de Maçonnerie et de Couverture Rémoise (EMCR), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance (CMAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie AREAS, a été chargée de la réalisation des travaux ; que des désordres, pour partie imputables à M. B., ayant été relevés, la MAF a été condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu que si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’article 1 à l’article A 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ;
Attendu que pour condamner la MAF à garantir M. B. des condamnations prononcées contre lui, l’arrêt retient que l’activité confiée à l’architecte par la SCI concernait l’extension d’un hôtel par l’aménagement des combles consistant à déposer la toiture existante, modifier un auvent en façade avec les menuiseries extérieures et intérieures, et surélever le bâtiment, et que ces travaux entraient dans le champ d’application du contrat d’assurance dont les activités déclarées sous la rubrique A.INT.3 concernaient des missions d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structure ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les travaux de surélévation d’un immeuble ne relèvent pas des missions d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux de structure, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse ».