Refus d’exploitation et destination bourgeoise de l’immeuble.
Une société propriétaire de lots à destination commerciale, situés dans un immeuble en copropriété, s’était vu refuser par l’assemblée générale l’autorisation d’y exploiter une supérette.
Le règlement de copropriété stipulait « qu’en raison de la destination bourgeoise de l’immeuble, tout changement d’activité commerciale devra faire l’objet d’un agrément de l’assemblée générale des copropriétaires« .
Il précisait que « seront refusés les commerces qui par leur odeur, leur bruit, leur aspect et leurs dangers ne respectent pas ces conditions« .
Les clauses du règlement de copropriété interdisant ou limitant l’exercice de certaines activités sont licites lorsqu’elles sont justifiées par la destination de l’immeuble.
Ayant constaté que le bâtiment 1 comportait 59 lots à usage d’habitation et 6 à usage commercial et le bâtiment 2, 20 lots à usage d’habitation et 6 à usage commercial et relevé que le refus d’agrément d’un changement d’activité commerciale dans le bâtiment 1 était soumis à des conditions limitativement énumérées, justifiées par la destination de l’immeuble et que la différence entre les lots du bâtiment 1 et ceux du bâtiment 2 ne pouvait être considérée comme discriminatoire mais visait à accroître la protection des nombreux résidents contre l’introduction d’activités interdites, dont il est plus difficile d’obtenir la cessation a posteriori, la Cour d’appel de Paris a pu en déduire que l’article 16 c était conforme à la loi dans une copropriété où la destination mixte de l’immeuble comprenait une part majoritaire d’habitation bourgeoise.
Le pourvoi a été rejeté.