CASS. CIV. 3ème 18 Novembre 2014

Enseignes commerciales : conditions d’installation.

Note de M. Guy VIGNERON :

Pour contester la décision du syndicat de lui réclamer l’enlèvement d’une enseigne commerciale posée sans autorisation sur une façade de l’immeuble, le copropriétaire faisait état de certaines dispositions du règlement reconnaissant la possibilité d’installer une enseigne.

L’argument n’était pas convaincant puisqu’il tendait à faire échec aux prescriptions de l’article 25 de la loi conférant à l’assemblée générale la compétence exclusive pour accorder l’autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

La jurisprudence a décidé, en conséquence, que la clause du règlement de copropriété qui habiliterait par avance un copropriétaire à entreprendre des travaux sans avoir à solliciter l’autorisation requise par la loi doit être réputée nulle (Cass. 3e civ., 2 oct. 2001 ; Cass. 3e civ., 11 mai 2005).

En l’espèce, la clause invoquée peut alors s’interpréter comme reconnaissant par principe aux copropriétaires commerçants la possibilité d’installer des enseignes pour les besoins de leurs activités, mais sans préjudice de la formalité prévue à l’article 25, pour permettre à l’assemblée générale de veiller à la compatibilité du projet d’installation avec la protection de l’esthétique de l’immeuble, de la sécurité et la tranquillité de ses occupants.

Source : Loyers et copropriété, 2/15, page 30