CASS. CIV. 3ème 18 Mai 2005

Lorsque le bailleur est seul à pouvoir mettre les locaux en conformité avec la réglementation, la clause selon laquelle le locataire devra faire son affaire personnelle des autorisations administratives est sans effet.

En raison des infractions à la réglementation sur le permis de construire et aux normes sécurité-incendie des lieux loués, un assureur refuse de garantir le locataire y exploitant un commerce.

Contraint de cesser son activité, le locataire assigne le propriétaire en résiliation du contrat de bail.

Ce dernier lui oppose alors la clause du bail aux termes de laquelle le locataire doit faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir, notamment auprès des administrations compétentes, « à ses risques et périls, sans recours contre le bailleur« .

Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel accueillant la demande du preneur est rejeté.

En l’espèce, les juges du fond ont considéré que la situation n’était pas régularisable tout en relevant que le permis de construire relatif au bâtiment avait été refusé avant la conclusion de la location.

Puisque le propriétaire était seul à pouvoir mettre les locaux en conformité avec la réglementation, il ne pouvait se prévaloir de la clause litigieuse.

Dès lors que l’exercice de l’activité du locataire devenait impossible, la résiliation du bail était inévitable.

Source : Dict. Perm. Gestion Im., Bull. 369, page 2057