CASS. CIV. 3ème 18 Juin 2014

Si l’absence de régularisation de la vente n’est pas imputable à la SAFER, la décision de préemption n’est pas nulle.

Une maison et des terres font l’objet d’une vente sous la condition suspensive de non préemption par la SAFER.

Les fermiers interviennent à l’acte pour renoncer à se prévaloir du statut de fermage sur les parcelles et s’engagent à réitérer cette renonciation dans l’acte authentique de vente.

La SAFER exerce son droit de préemption, puis refuse aux fermiers de leur attribuer un bail rural à long terme sur les terres et informe l’acquéreur qu’elle lui rétrocéderait une partie de la propriété acquise.

Mais la SAFER n’ayant finalement pas signé l’acte authentique, arguant du refus des fermiers de réitérer leur renonciation, l’acquéreur sollicite l’annulation de la décision de préemption et des dommages-intérêts.

Il est débouté par la Cour d’appel dont le raisonnement est approuvé par la Cour de cassation, car « la SAFER n’était pas en mesure de signer l’acte authentique de vente dans les quinze jours de la sommation (…), la décision de préemption portant sur des terres libres et non grevées d’un bail rural, alors que les terres litigieuses ne pouvaient être considérées comme libres lorsque [le vendeur] avait mis en demeure la SAFER de signer l’acte authentique de vente, que la SAFER pouvait rétrocéder les biens préemptés à [l’acquéreur] avant d’avoir réitéré la vente sous la forme authentique, (…) que l’absence de régularisation n’était pas imputable à la SAFER, (…) que la décision de préemption n’était pas nulle et que [l’acquéreur] ne pouvait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice« .

Source : Droit & Patrimoine Hebdo, n° 975, page 2