CASS. CIV. 3ème 18 Juin 2008

Annulation d’une promesse de vente pour travaux effectués sans permis de construire.

Une Société Civile Immobilière (SCI) fait grief à l’arrêt d’appel d’annuler la promesse de vente, alors, selon le moyen, que les travaux exécutés sans permis de construire cessent d’être illicites à l’expiration du délai de prescription de l’action publique, trois ans après l’achèvement des travaux, le vendeur n’ayant pas l’obligation d’informer l’acheteur de l’immeuble de l’absence de permis de construire.

Celle-ci avait soutenu qu’elle avait acheté l’immeuble litigieux au mois d’août 1991 et qu’elle avait achevé les travaux au plus tard le 14 octobre 1991, de sorte qu’à la date de la promesse de vente du 17 août 2001 les travaux n’étaient plus irréguliers et que l’absence de permis de construire ne devait pas être indiquée au bénéficiaire de ladite promesse de vente.

En décidant d’annuler la promesse de vente en raison d’une prétendue réticence dolosive de la part du vendeur, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du Code civil.

Mais ayant relevé que lorsque la SCI avait acquis l’immeuble, le rez-de-jardin correspondait aux accès garages et n’était composé que de deux pièces non communicantes « brutes de décoffrage », quelle avait fait réaliser sans permis de construire les travaux litigieux, que l’affectation du rez-de-jardin constituait pour l’acquéreur un élément déterminant de son consentement et constaté qu’il n’était pas contesté que ce n’était que le 15 novembre 2001, soit cinq jours avant la date prévue pour réitérer la vente, que l’acquéreur avait été informé de l’irrégularité de ces aménagements, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la réticence dolosive du vendeur avait induit l’acquéreur en erreur sur la régularité des aménagements réalisés, et que sans ces manœuvres il n’aurait pas contracté.

Source : AJDI, 9/08, page 704