CASS. CIV. 3ème 18 Juin 2008

Un « complexe d’isolation et d’étanchéité » posé dans le cadre d’une rénovation de façade est constitutif d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et relève de la garantie décennale des constructeurs.

Note :

Dans cet arrêt, il s’agit de la pose, à l’occasion de travaux de rénovation de tours, d’un « complexe isolant comprenant des plaques de polystyrène, un sous enduit armé composé d’un treillis de fibre de verre entre deux couches de ciment colle, une couche de peinture d’impression et un enduit de finition revêtement plastique épais (RPE) ».

Pour la Cour de cassation, la composition de ce « complexe isolant » conduit à considérer qu’il s’agit d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Par ailleurs, du fait de la dégradation avancée de ce « complexe » le rendant impropre à sa destination avant l’expiration de la garantie décennale, la Cour confirme la position des juges d’appel qui avaient estimé que l’ouvrage entrait dans le champ d’application de l’article précité, « abstraction faite du motif relatif au caractère d’élément d’équipement« .

Enfin, la Cour refuse d’engager la responsabilité de l’assureur du poseur du « complexe isolant » au titre de l’article 1792-4 du Code civil, considérant que « le revêtement d’étanchéité liquide mis en oeuvre ne présentait aucune spécificité le distinguant des autres produits ayant la même finalité, ce dont il résultait que ce produit n’avait pas été conçu ni fabriqué spécialement pour être incorporé au complexe d’étanchéité devant être posé sur les bâtiments ».

Cette solution avait déjà connu un précédent (Civ. 3e, 26 mai 1992).

Source : Répertoire de droit civil, 2008-4, page 14