L’obligation pesant, aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, sur le maître d’ouvrage d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution, inclut la vérification non seulement de l’obtention, par cet entrepreneur, d’une caution bancaire mais encore de la communication, par lui, au souscripteur, de l’identité de l’organisme de caution et des termes de cet engagement.
Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :
En l’espèce, l’entrepreneur principal avait bien obtenu, auprès d’une banque, un cautionnement couvrant les travaux réalisés par le sous-traitant.
Cependant, lorsque celui-ci demanda la mise en œuvre de cette caution auprès de la banque qui la lui avait fournie, il eut la surprise de se voir répondre que le délai de garantie était expiré, dans la mesure où l’acte de caution ne garantissait les créances du sous-traitant à l’encontre de l’entrepreneur principal que jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois après la réception des travaux. Le sous-traitant se plaignait également de ce que le montant des sommes garanties était inférieur au montant des travaux sous-traités.
Le sous-traitant actionne alors le maître d’ouvrage en considérant que celui-ci n’a pas rempli son obligation, conformément aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Il obtient gain de cause et le pourvoi formé par le maître d’ouvrage est rejeté par la Cour de Cassation..
Deux enseignements paraissent devoir être tirés de cette décision.
Tout d’abord, la Cour de Cassation tend plutôt à alourdir la tâche du maître de l’ouvrage qu’à l’alléger.
Désormais, le maître d’ouvrage ne peut plus se contenter d’une attestation de l’établissement bancaire établissant la délivrance d’une caution. Il doit vérifier que l’entrepreneur principal a bien communiqué au sous-traitant l’identité de l’organisme de caution et les termes de cet engagement afin que le sous-traitant soit parfaitement au courant du contenu exact de la garantie principale qui lui est offerte.
Mais l’arrêt, en obligeant à ce que le sous-traitant soit parfaitement informé des clauses particulières de l’engagement souscrit par la banque admet, implicitement mais nécessairement, la validité de ces clauses.
De fait, il ne semble pas possible d’exiger du contrat de cautionnement d’autres caractéristiques que celles qui sont prévues dans la loi elle-même. La caution doit ainsi être personnelle et solidaire (sous réserve que le banquier paye ici sa propre dette) et couvrir l’intégralité des travaux sous-traités.
En revanche, rien n’empêche la caution de limiter dans le temps son engagement et de prévoir, comme en l’espèce, un délai maximal de mise en œuvre après la réception. Mais la jurisprudence veillera à ce que cette condition ne supprime pas, de fait, la portée de la garantie offerte. En particulier, le délai choisi devra être suffisant pour que le sous-traitant puisse préalablement mettre en demeure l’entrepreneur principal de s’exécuter.