CASS. CIV. 3ème, 18 Juin 2003

A défaut de disposition statutaire autre, une association syndicale libre peut abandonner le terrain lui appartenant, lequel sera dévolu à l’Etat par application des articles 539 et 713 du Code Civil.

Note de M. Daniel SIZAIRE :

Dans le cadre de la dissolution d’une association syndicale libre régie par le Titre II de la loi du 21 juin 1865 et le Titre II du décret du 18 décembre 1927 qui ne prévoient aucune disposition particulière, l’assemblée décide d’abandonner une parcelle de terrain appartenant à l’association, ce qui est avalisé par la Cour d’Appel de Nîmes dans un arrêt du 14 décembre 2000 qui statue en ce sens que la propriété de la parcelle en question, sans maître, est dévolue de plein droit à l’Etat par application des dispositions des articles 539 et 713 du Code Civil.

L’Etat, représenté au pourvoi en cassation par le Directeur général des impôts, faisant valoir notamment que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 n’interdisaient pas aux associés de devenir propriétaires du terrain, que si ceux-ci ont entendu abandonner la parcelle à une autorité publique, cette opération constitue une libéralité de sorte qu’à défaut d’acceptation de celle-ci par son bénéficiaire, la dévolution de la propriété du terrain litigieux ne s’est pas réalisée.

La troisième chambre civile rejette le pourvoi au motif

« Attendu qu’ayant relevé qu’il n’existait pas, dans les statuts de l’association syndicale libre, de dispositions sur la dévolution de ses biens en cas de dissolution et que celle-ci avait, lors de sa dissolution, décidé d’abandonner purement et simplement la parcelle lui appartenant, la cour d’appel a retenu à bon droit que la propriété de ce bien sans maître était dévolue à l’Etat par application des articles 539 et 713 du Code Civil ».

C’est l’application des articles précités et d’abord de l’article 713 du Code Civil aux termes duquel « les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à l’Etat« .

Les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine public (C. civ., art. 539). Il résulte de cet arrêt qu’il en va ainsi sans qu’il soit besoin d’une acceptation.

Source : Construction-Urbanisme, Novembre 2003 page 14