Un box n’est pas un ouvrage de construction.
En retenant, souverainement, que l’aménagement du box sur un emplacement de stationnement en sous-sol de l’immeuble, par montage de simples cloisons, simplement scellées au sol et sans fondations, ne constituait pas une construction ou un ouvrage au sens de l’article 555 du Code civil, la Cour d’appel en a justement déduit que le propriétaire de l’emplacement était fondé à demander condamnation à restitution de son emplacement après démolition du box et remise dans son état initial.
Alors, d’une part, que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever ; que pour condamner Monsieur C. et Madame G. à démolir le box construit sur l’emplacement de parking appartenant à Monsieur G., la Cour d’appel a considéré que l’aménagement de ce box ne constituerait pas un ouvrage immobilier nouveau qui, du fait de son incorporation au sol, deviendrait immeuble ; qu’en exigeant que la construction du box sur l’emplacement de parking constitue un ouvrage immobilier, la Cour d’appel qui a ainsi ajouté une condition tirée de la nature nécessairement immobilière de la construction édifiée à l’article 555, alinéa 1er, du Code civil, qui ne la prévoit pas, l’a violé par fausse interprétation.