CASS. CIV. 3ème 18 Janvier 2006

Le crédit-preneur ne peut pas demander, sur le fondement délictuel, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l’indemnisation du préjudice en résultant.

La société I, a donné un immeuble en crédit-bail à la société B. ; suite à l’apparition de fissures sur le bâtiment, la société B. a recherché la responsabilité des constructeurs et des assureurs afin d’obtenir réparation du préjudice subi en invoquant le bénéfice des articles 1792 et 1382 du Code civil.

Par un arrêt en date du 18 janvier 2006, la Cour de cassation a jugé que le preneur du crédit-bail ne pouvait pas obtenir la somme correspondant à la réparation des désordres sur le fondement délictuel.

En revanche, la Cour a déclaré que la société B. pouvait invoquer ce fondement pour obtenir l’indemnisation du préjudice qui en résulte.

« Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société B. a donné en crédit-bail à la société S. un immeuble qu’elle avait acquis, après achèvement ; que, suite à l’affaissement et à la fissuration du dallage, les sociétés B. et S. ont assigné les constructeurs et leurs assureurs, sur le fondement des articles 1792 et 1382 du Code civil, pour obtenir réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société S. en paiement d’une somme correspondant au coût des travaux de reprise, l’arrêt retient que le crédit-preneur est locataire, qu’en cette qualité il ne peut bénéficier des articles 1792 et suivants du Code civil, que, par contre, il est recevable à agir sur le fondement délictuel ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le crédit-preneur ne pouvait pas demander, sur ce fondement, la somme correspondant à la réparation des désordres de construction, mais seulement l’indemnisation du préjudice en résultant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse ».

Source : Resp. civ. et ass., 4/06, 122