Les désordres affectant le revêtement végétal d’une étanchéité ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
Lors de la construction d’un immeuble, un promoteur, aidé d’un architecte, fait édifier des toitures terrasses végétalisées.
Une fois la construction achevée et l’immeuble vendu, les copropriétaires se révèlent déçus par le manque de végétation.
Le syndicat de copropriétaires soulève alors la responsabilité du promoteur et de l’architecte.
La Cour d’appel fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement au motif que les végétaux constituent un élément d’équipement de l’ouvrage pouvant en être dissociés et que si leur fonction est essentiellement décorative, ils font partie du concept d’ensemble de la construction.
Toutefois, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1792-3 du Code civil ; elle affirme que « des désordres qui affectent le revêtement végétal d’une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l’immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Le constructeur est responsable des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination (C. civ., art. 1792).
De même en est-il des dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, etc. (C. civ., art. 1792-2, al. 1er).
Mais les autres éléments d’équipement font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée d’au moins deux ans (C. civ., art. 1792-3). Tel est le cas d’une gaine de circulation d’air chaud (Cass. 3e civ., 24 mai 1989) mais pas de blocs de cuisines équipées (Cass. 3e civ., 20 févr. 1991), de moquettes et tissus tendus (Cass. 3e civ., 30 nov. 2011), des dallages (Cass. 3e civ., 13 févr. 2013) ni d’un climatiseur (Cass. 3e civ., 10 déc. 2003).