CASS. CIV. 3ème 18 Février 2015

Nullité du procès-verbal d’assemblée des copropriétaires : charge de la preuve.

Un copropriétaire demandait l’annulation d’une assemblée.

Le syndicat estimait la demande irrecevable, mais l’arrêt qui avait accueilli cet argument est cassé :

« Vu l’article 1315 du Code civil […]

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l’arrêt relève que le syndic ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2008 était incomplet, avait procédé à une nouvelle notification à tous les copropriétaires et que Mme R. reconnaissait avoir reçu la première notification le 31 mai 2008, retient que cette dernière n’apporte pas la preuve que l’exemplaire dont elle avait été destinataire à cette date était incomplet et en déduit que l’assignation délivrée le 4 août 2008 l’a été tardivement ;

Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé« .

Note :

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

C’est la règle générale de l’article 1315 du Code civil.

Un courrier du syndic reconnaissant que certains copropriétaires l’avaient informé du caractère incomplet du procès-verbal, ce qui l’avait conduit à procéder à une deuxième notification.

L’auteur du pourvoi indiquait que cela laissait présumer que tous les courriers souffraient de la même irrégularité.

Il revenait donc au syndic de prouver que la notification était régulière et non au copropriétaire d’établir que le document était incomplet.

Cet argument d’inversion de la charge de la preuve a donc été retenu par la Cour de cassation.

Un autre arrêt avait jugé que la preuve de la notification du procès-verbal aux opposants ou défaillant incombe au syndicat (Civ. 3e, 21 janvier 2004).

Ce nouvel arrêt est dans le même sens.

Source : Jurishebdo, n° 592, page 3