La décision de poser dans une copropriété une barrière fermée laissant un passage aux piétons doit être adoptée à la majorité qualifiée.
L’assemblée générale des copropriétaires décide de faire installer à l’entrée de la copropriété un système de barrière automatique qui restera fermée mais l’accès piéton par le trottoir sera laissé libre.
L’un des copropriétaires, exerçant une activité de dentiste dans l’immeuble, conteste la décision et assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.
La Cour d’appel fait droit à sa demande au motif que la délibération aurait dû être décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation par lequel il fait observer que la résidence demeure accessible aux piétons de manière permanente, de sorte que la majorité qualifiée ne devrait pas être requise.
Mais la Cour de cassation rejette ce grief en affirmant qu’en application de l’article 26-c nouveau de la loi du 10 juillet 1965, « les décisions relatives aux modalités d’ouverture ou de fermetures des immeubles sont adoptées à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix« .
Elle ajoute que ce texte s’applique car les copropriétaires ont délibéré sur les modalités de fonctionnement de la barrière, notamment sur les horaires de fermeture, et ont décidé qu’elle resterait fermée en permanence.