Le copropriétaire d’une résidence de tourisme para-hôtelière ne paie pas les frais des services dont il n’a pas l’utilité.
Une résidence de tourisme, à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété, est gérée par une société avec laquelle les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leur lot.
Plusieurs d’entre eux lui ayant finalement retiré la gestion de leur lot, ils assignent le syndicat des copropriétaires en annulation de délibérations ayant approuvé le contrat de réception avec la société et voté le budget prévisionnel.
La Cour d’appel fait droit à ces demandes en retenant que les copropriétaires non gérés par la société n’avaient pas à assumer les charges communes relatives aux frais de réception dans le hall d’accueil, puisqu’ils n’utiliseraient pas ces services.
Dans son pourvoi, le syndicat soutient au contraire que la gestion est assurée pour l’ensemble de la résidence de tourisme et que les charges relatives aux services spécifiques communs devaient être réparties selon le critère de l’utilité objective.
Mais la Cour de cassation approuve les juges d’appel « ayant exactement relevé que la résidence à vocation para-hôtelière était soumise à l’application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que les copropriétaires étaient tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentaient à l’égard de chaque lot et constaté que l’existence du contrat de réservation relevait (…) du règlement de copropriété dont il résultait que la fonction de réception était de nature commerciale » ; ainsi, « le contrat de réception ne présentait aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n’avaient pas confié l’exploitation de la société« .