CASS. CIV. 3ème 18 Février 2004

L’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale revêt un caractère personnel et la qualité de copropriétaire susceptible de l’exercer s’apprécie à la date de la tenue de cette assemblée.

Une modification du règlement concernant l’usage et l’administration des parties communes ne peut être assimilée à une décision de modification par rapport aux stipulations initiales de la répartition de diverses charges générales de copropriété.

Note de M. Christian ATIAS :

L’acquéreur d’un lot de copropriété ne peut contester les décisions d’assemblées générales qui se sont tenues avant son acquisition.

Il n’importe qu’un très bref délai se soit écoulé entre la réunion et le changement de copropriétaire.

Il n’importe que la notification du procès-verbal ait été postérieure à la mutation.

S’il a conservé un intérêt à agir, le copropriétaire qui a cédé son lot après l’assemblée peut agir ; il n’a pas perdu la qualité requise. En soulignant le caractère personnel de l’action, la Cour de cassation exclut sa transmission avec le lot.

La lettre de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 est ici jugée décisive.

La modification de la répartition des charges n’est pas assimilable à celle du règlement de copropriété. Les décisions portant sur l’une ou l’autre ne sont pas soumises au même régime.

En règle générale, la répartition des charges ne peut être modifiée que par décision unanime (art. 11, al. 1er, du 10 juillet 1965).

Le règlement peut être modifié si l’assemblée générale vote en ce sens à la double majorité de l’article 26.

L’article 11 le confirme encore en ajoutant une précision ; c’est seulement si la modification de la répartition des charges est « rendue nécessaire » par des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition décidés en assemblée que la même majorité vaut pour la cause (travaux ou actes) et pour l’effet (répartition des charges).

Source : Defrénois, 17/04, page 1169