Un contrat de réservation est conclu entre une société civile immobilière (SCI) et un accédant.
Celui-ci, informé par le notaire que la venderesse n’a pas souscrit les assurances obligatoires, renonce à la vente. Il assigne la SCI pour la réparation du préjudice résultant de la non-conclusion de la vente.
La SCI conteste le principe même de la condamnation à des dommages-intérêts puisque le dépôt de garantie a été restitué, et elle soutient que l’accédant était au courant de la situation.
Question :
Le maître d’ouvrage vendeur peut-il se borner à justifier de la souscription des polices lors du contrat translatif de propriété ?
Réponse :
Non. La loi édicte une obligation générale de justification de l’assurance obligatoire.
Cette justification n’est pas suffisante si elle n’est apportée qu’à la date de la signature de l’acte translatif.
Note :
L’assurance de responsabilité et l’assurance de dommages doivent être souscrites par le maître d’ouvrage vendeur avant la date d’ouverture du chantier.
En l’espèce, il semble que la SCI n’avait pas satisfait à cette exigence, ce qui permettait de lui imputer la résiliation du contrat de réservation.
Ce contrat n’est pas nécessairement notarié.
Le notaire, qui doit vérifier la souscription des polices, n’intervient qu’au stade de la vente.
Or, la justification de la souscription des assurances à cette date n’est pas suffisante : l’assureur pourrait refuser sa garantie lorsque le chantier est en cours à la date de la souscription.