Ayant relevé que les conditions générales de la police souscrite par l’entrepreneur stipulaient que le contrat couvrait les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la Cour d’appel a retenu à bon droit que cette notion d’ouverture de chantier devait s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré.
Note :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les art. 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance dont elle doit justifier la souscription à l’ouverture du chantier (art. L 241-1 c. assur.).
Le contrat d’assurance doit notamment comporter une clause selon laquelle « le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des art. 1792 et 2270 c. civ., les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, pendant la période de validité fixée aux conditions particulières » (art. A. 243-1, annexe I, c. assur.).
Le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion de garantie autres que celles prévues par l’annexe I de l’art. A. 243-1 du Code des assurances.
Il a toutefois été admis qu’une disposition contractuelle prévoyant que la garantie ne sera acquise que s’il y a de la part de l’assuré une déclaration d’ouverture de chantier constituait une condition de garantie, licite, et non une clause d’exclusion de la garantie non prévue par les textes (Cass. 1re civ., 13 mai 1998).
De la même façon, est licite la clause stipulant que la garantie ne sera acquise que pour les travaux commencés postérieurement à sa prise d’effet (Cass. 1re civ., 10 mars 1987).
Pour condamner un assureur à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage, les juges du fond avaient retenu que celui-ci ne pouvait tirer argument de ce que la déclaration d’ouverture de chantier avait été déposée en septembre lorsqu’il n’était pas établi que l’entreprise assurée avait effectivement commencé ses travaux avant le 1er janvier suivant, date contractuelle d’effet de sa police d’assurance décennale.
La Cour de cassation confirme, par un arrêt du 18 février 2004, cette analyse en précisant que la notion d’ouverture de chantier doit s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux et non, donc, la date de la déclaration d’ouverture de chantier.