Le contrat d’architecte peut imposer la saisine du conseil de l’ordre préalablement à tout contentieux.
Note de M. Bernard BOUBLI :
En l’espèce, le maître de l’ouvrage avait conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec une société d’architecture, inscrite au tableau du conseil régional d’Île de France, les travaux devant être exécutés en Languedoc-Roussillon.
À la suite d’un différend, dont l’arrêt ne dit pas s’il mettait en cause la garantie décennale, le maître de l’ouvrage a saisi le conseil régional de l’ordre du lieu d’exécution du marché avant d’assigner la société d’architecture en référé.
L’action en référé a été déclarée irrecevable, et la Cour de cassation, confirmant l’analyse du juge du fond, relève que le contrat faisait obligation au maître de l’ouvrage, par une clause « claire et précis« , de saisir le conseil régional dont relevait la société d’architecture, c’est-à-dire celui d’Île de France.
La clause de saisine préalable du conseil de l’ordre étant validée par la jurisprudence, la solution retenue par l’arrêt paraît justifiée.
La clause de désignation du conseil de l’ordre compétent est en soi suffisante et doit être respectée ; mais il est permis de penser que, même en l’absence de désignation expresse, c’est le conseil régional du lieu où l’architecte est inscrit qui doit être saisi.
La chambre de discipline propre à chaque conseil régional peut prononcer des sanctions contre l’architecte et le suspendre de ses fonctions ou le radier du tableau.
Il paraît normal que le conseil régional, qui tient le tableau auquel l’architecte est inscrit, intervienne en cas de litige avec le client.