CASS. CIV. 3ème 18 Décembre 2002

La caution fournie au sous-traitant doit comporter le nom du sous-traitant et le montant du marché garanti.

Note de M. Hugues PERINET-MARQUET :

Les entrepreneurs de construction, respectueux de la loi mais voulant éviter une gestion trop lourde, avaient en effet pris l’habitude de se faire délivrer, par leur établissement bancaire, une caution générale dite parfois caution flotte, qui garantissait le paiement des sommes dues à l’ensemble de leurs sous-traitants amenés à travailler sur leurs chantiers pendant une année donnée.

Cette pratique pouvait s’abriter derrière le silence du législateur sur ce point. La Cour de cassation condamne néanmoins, sans aucune équivoque possible, ces pratiques.

En insistant sur l’aspect personnel contenu dans l’article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance, elle exige que l’acte de cautionnement comporte le nom du sous-traitant et le montant du plancher garanti. Se montrant ainsi respectueuse de la lettre du texte, elle sonne le glas des cautions générales.

La solution de l’arrêt, qui n’améliore pas fondamentalement le sort du sous-traitant, va compliquer la tâche des maîtres d’ouvrage comme des entrepreneurs principaux. Il va en effet désormais être nécessaire, pour ces derniers, de faire établir un acte de caution séparé pour chacun des sous-traitants amené à intervenir pour la réalisation du marché principal.

Or, ceux-ci peuvent s’avérer extrêmement nombreux, ce qui, de par la multiplication des actes nécessaires, peut amener à un renforcement du coût, au moins administratif, de la caution.

La situation du maître d’ouvrage n’est pas davantage simplifiée.

En effet, au regard de l’article 14-1, la caution flotte présentait pour le maître, le gros avantage de lui assurer que tous les sous-traitants présents sur le chantier au titre d’une année donnée étaient assurés d’être payés.

La présentation, par l’entrepreneur principal, de l’acte de caution flotte le rassurait donc et rendait inutile toute mise en demeure, puisque l’entrepreneur principal, par avance, lui fournissait la preuve exigée par le deuxième tiret de l’article 14-1.

Désormais, le maître d’ouvrage devra s’enquérir de la situation de chaque sous-traitant et vérifier que tous ceux qui sont présents sur le chantier lui ont bien été présenté.

Source : RDI 2003 n° 3 page 264