CASS. CIV. 3ème, 18 Décembre 2002

Les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds ne s’éteignent pas par leur non-usage pendant trente ans.

Note de M. Jean-Louis BERGEL :

Pour la première fois, semble-t-il, par un arrêt de principe et de cassation pour violation de la loi, la troisième Chambre civile admet que les servitudes imposées par l’autorité administrative lors de la division d’un fonds, par une autorisation de lotissement en l’occurrence, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d’ordre public, ne s’éteignent pas par prescription trentenaire.

Elle écarte donc l’application de l’article 706 du code civil à de telles servitudes.

Cette solution nous paraît exacte.

Les servitudes de lotissement imposées par l’autorisation de lotir ou le règlement constituent des servitudes d’intérêt général édictées « pour l’utilité publique ou communale », au sens de l’article 650 du code civil.

En effet, le domaine et l’utilité publics sont imprescriptibles et, sous réserve de la caducité au bout de dix ans des règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement (art. L. 315-2-1 c. urb.), la modification des documents du lotissement est subordonnée à des conditions particulières et à des procédures spéciales (art. L. 315-3 et LM. 315-4 c. urb.).

De plus, les servitudes de lotissement ont aussi, le plus souvent, un caractère contractuel entre les colotis, si bien qu’elles sont alors réciproques et que chaque lot est à la fois fonds servant et fonds dominant de tous les autres.

Dans les rapports privés internes au lotissement, les servitudes de lotissement, même quand elles sont purement contractuelles, ne pourraient donc, en tout cas, se prescrire qu’à condition qu’aucun des colotis n’en ait joui depuis trente ans ou qu’ils y aient tous renoncé.

Source : RDI 2003 n° 2, page 171