La reconnaissance par l’assureur de sa garantie interrompt la prescription pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres immobiliers.
Une société civile immobilière (SCI) fait construire un bâtiment de liaison entre deux bâtiments préexistants.
Les travaux de couverture, zinguerie et étanchéité ont été réceptionnés sans réserve.
Peu après, des infiltrations d’eau en provenance de la toiture du bâtiment de liaison étant apparues, la SCI a, après expertise, assigné l’assureur dommages-ouvrage, en réparation de ses préjudices matériels et immatériels.
Mais la Cour d’appel déclare l’action prescrite au motif que les dommages immatériels n’ont fait l’objet d’aucune déclaration, ni d’aucun acte interruptif de la prescription antérieurement à l’assignation : elle ajoute que, s’agissant d’une garantie annexe et facultative, il ne peut être considéré que les dommages immatériels étaient implicitement et nécessairement inclus dans les déclarations de sinistre ou dans l’assignation en référé visant les seuls dommages matériels et que l’action relative à ces dommages immatériels ne pouvait donc qu’être déclarée prescrite et irrecevable.
Mais la Cour de cassation, au visa de l’article L. 114-1 du Code des assurances, censure ce raisonnement et affirme au contraire que « la reconnaissance par l’assureur du principe de sa garantie interrompt la prescription pour l’ensemble des dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres« .
Note de Mme Cécile LE GALLOU :
Toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance (C. assur., art. L. 114-1).
Bien que l’espèce concernait des dommages causés à immeuble lors de sa construction, la solution est d’application plus générale : dès lors que l’assureur admet que son assuré (le constructeur) est responsable des désordres matériels, et est donc tenu d’apporter sa garantie, le délai biennal est interrompu et il importe peu que les dommages immatériels qui en découlent aient été déclarés dans le délai s’ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis.