Le preneur n’est pas responsable du défaut d’information du bailleur par le locataire précédent de l’existence d’une sous-location.
Un propriétaire d’immeuble à usage commercial avait conclu un bail « tous commerces » qui autorisait la sous-location.
Une partie des locaux avait été sous-louée par les locataires principaux qui s’étaient abstenus d’en informer le bailleur.
Le fonds de commerce a, par la suite, été cédé à une autre société qui, pour finir, donna congé au bailleur.
C’est dans ces circonstances que le sous-locataire avait sollicité le renouvellement de son bail.
La condition sine qua non du bénéfice d’un droit direct au renouvellement est celle de l’opposabilité au propriétaire des locaux : à savoir que le bailleur ait été appelé à concourir à l’acte de sous-location.
Cette condition n’étant pas remplie ici, le renouvellement n’était pas admis et les juges du fond ont estimé le locataire principal responsable du préjudice subi par le sous-locataire.
En effet, le preneur principal n’ayant pas avisé « conformément aux termes du bail » le propriétaire de cet acte de sous-location, il lui incombait donc de réparer son manquement.
Pourvoi a été formé par le preneur qui a rappelé que la faute incombait au preneur précédent qui avait sous-loué sans en avertir le propriétaire.
Cet argument est accueilli favorablement par la Cour de cassation qui, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, déclare que « la cession du fonds de commerce qui comprend la cession du bail n’entraîne pas la transmission de l’obligation d’informer le bailleur d’une sous-location intervenue antérieurement à la cession de ce fonds« .