Acceptation par le locataire d’une offre de vente des biens loués sous condition résolutoire de la validité du congé.
Un propriétaire de locaux à usage d’habitation donnés à bail avait fait délivrer au locataire un congé avec offre de vente daté du 18 décembre 2002.
Le 11 février 2003, le locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé et, le même jour, lui a notifié son intention d’exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre.
La Cour d’appel de Paris a cru pouvoir débouter le locataire de sa demande, en retenant notamment que l’acceptation notifiée par exploit du 11 février 2003 ne valait pas acceptation au sens de l’alinéa 2 de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, puisqu’en l’espèce celle-ci avait été formulée « sous condition résolutoire consistant dans la nullité que poursuit parallèlement (la locataire)« .
Les juges du fonds ont conclu que le locataire n’avait pas opté « de façon claire et loyale » en faveur de l’acquisition du bien qu’il occupait, et notifié son acception dans le délai de deux mois imparti.
La Cour de cassation censure fermement ce raisonnement au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, et énonce que la stipulation d’une condition résolutoire tenant à l’appréciation judiciaire de la validité du congé est indifférente à l’efficacité de l’acceptation de l’offre de vente.