La réparation obtenue par le gérant de la société à l’encontre de l’un des associés ne l’empêche pas ensuite d’agir, en qualité de propriétaire, sur le fondement de l’article 1732 du Code civil.
Note de M. Vivien ZALEWSKI :
Une Société Civile Immobilière (SCI) constituée par deux associés, avait loué, dans le cadre d’un bail rural, un immeuble.
Cet immeuble appartenait à la gérante de la société qui avait donc la triple qualité d’associé, de gérante de la société et de propriétaire du local loué.
Cette situation correspondait à ce que l’on dénomme « contrat avec soi-même » puisque la représentante de la société agissait à la fois pour le compte d’autrui et pour elle-même.
Par la suite, il semble que l’immeuble loué a été mis à la disposition de l’autre associé.
Cet associé n’a pas dû respecter les obligations qui lui incombaient en raison de cette mise à disposition.
La SCI, par l’intermédiaire de sa gérante, a, en effet, obtenu sa condamnation à verser une somme au titre des frais de débroussaillage et une autre pour la remise en état des lieux.
Suite à cette première action engagée en qualité de gérante, la propriétaire intente une autre action contre la SCI en réclamant la réparation des mêmes préjudices, sur le fondement de l’article 1732 du Code civil.
La représentation ayant ses limites, fut nommé pour dépendre les intérêts de la société un administrateur provisoire, sans que l’on sache si cette demande fut réalisée par la gérante ou par l’autre associé.
Sa demande est rejetée par les juges d’appel au motif qu’il n’est pas possible d’obtenir deux fois la réparation d’un même préjudice.
Il était ainsi fait totalement abstraction de la personnalité morale de la société, ce qui ne pouvait que conduire la Cour de cassation à censurer l’arrêt d’appel.
La première action avait été exercée par la SCI, par le biais de sa gérante, contre l’un des associés, avec un résultat se produisant uniquement au niveau du patrimoine de la société alors que la seconde était, certes, exercée par la même personne physique, mais pour son propre compte et non pour celui de la société.
Seule cette seconde action permettait à la bailleresse d’obtenir la réparation du préjudice causé par le preneur.
La SCI n’ayant pas prouvé que les dégradations ou les pertes arrivées pendant sa jouissance n’avaient pas eu lieu sans sa faute, la Cour d’appel ne pouvait rejeter l’action de la bailleresse, en retenant que celle-ci avait déjà été indemnisée.