Transmission d’une hypothèque au bénéficiaire d’un apport partiel d’actif.
Un apport partiel d’actif comportant une créance a pour effet, lorsqu’il est soumis au régime des scissions, d’investir la société bénéficiaire de l’apport de tous les avantages et accessoires de la créance transmise, telle une hypothèque.
Après avoir posé ce principe et précisé que l’apport emporte une modification de la personne du titulaire de l’inscription d’hypothèque n’aggravant pas la situation du débiteur, la Cour de cassation en a déduit que la transmission de l’hypothèque est opposable à ce dernier sans que la société bénéficiaire ait à mentionner l’apport en marge de l’inscription.
Note :
Toute modification, notamment dans la personne bénéficiaire d’une inscription d’hypothèque, qui n’a pas pour effet d’aggraver la situation du débiteur est publiée sous forme de mention en marge de l’inscription existante (C. civ., art. 2430).
Néanmoins, par l’effet de la transmission universelle des biens et droits attachés à une branche d’activité apportée dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, le bénéficiaire de l’apport est dispensé d’accomplir cette formalité.
Il en va de même à plus forte raison en cas de fusion ou de scission.
Cette solution s’inscrit dans la logique d’un précédent arrêt ayant admis qu’une inscription d’hypothèque dont était titulaire une société absorbée pouvait valablement être renouvelée par la société absorbante sans mentionner le changement d’identité du créancier sur bordereau de renouvellement ; en effet, cette omission, qui aboutissait à renouveler l’inscription au nom d’une personne morale désormais dissoute, n’aggravait nullement la situation du débiteur (Cass. 3e civ., 11 octobre 2006).